Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
43.Normes d’implantation
Sous réserve des pouvoirs de la Commission de contrôler l'apparence architecturale et la symétrie des constructions, les normes d'implantation générales et particulières applicables à chaque zone sont indiquées comme suit :
hauteurs minimale et maximale :
ces hauteurs sont exprimées en mètres et indiquent les hauteurs minimale et maximale des constructions dans la zone. Lorsqu'aucune hauteur n'apparaît en regard de l'une ou l'autre de ces rubriques, les dispositions de l'article 153 s'appliquent;
marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des cours latérales :
elles sont exprimées en mètres. Sous réserve du respect des distances de dégagement prescrites par la section 2 du chapitre 8, lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de ces rubriques, il n'existe aucune restriction à cet égard;
indice d'occupation du sol (I.O.S.) :
il est exprimé en pourcentage de la superficie totale du lot. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
rapport plancher / terrain (R.P.T.) :
il est exprimé en pourcentage de la superficie totale du lot. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
aire d’agrément :
elle est exprimée en pourcentage de la superficie totale du lot et indique la superficie minimale de l'aire d'agrément. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
aire libre :
elle est exprimée en pourcentage de la superficie totale du lot et indique la superficie minimale de l'aire libre. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard.
43.Normes d’implantation
Sous réserve des pouvoirs de la Commission de contrôler l'apparence architecturale et la symétrie des constructions, les normes d'implantation générales et particulières applicables à chaque zone sont indiquées comme suit :
hauteurs minimale et maximale :
ces hauteurs sont exprimées en mètres et indiquent les hauteurs minimale et maximale des constructions dans la zone. Lorsqu'aucune hauteur n'apparaît en regard de l'une ou l'autre de ces rubriques, les dispositions de l'article 153 s'appliquent;
marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des cours latérales :
elles sont exprimées en mètres. Sous réserve du respect des distances de dégagement prescrites par la section 2 du chapitre 8, lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de ces rubriques, il n'existe aucune restriction à cet égard;
indice d'occupation du sol (I.O.S.) :
il est exprimé en pourcentage de la superficie totale du lot. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
rapport plancher / terrain (R.P.T.) :
il est exprimé en pourcentage de la superficie totale du lot. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
aire d’agrément :
elle est exprimée en pourcentage de la superficie totale du lot et indique la superficie minimale de l'aire d'agrément. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard;
aire libre :
elle est exprimée en pourcentage de la superficie totale du lot et indique la superficie minimale de l'aire libre. Lorsqu'aucune norme n'apparaît en regard de cette rubrique, il n'existe aucune restriction à cet égard.